dimanche 22 novembre 2009

O.I.F.E. : INTERDIT DE S'EXPRIMER CONTRE L'IMMIGRATION !

Quand le discours anti-immigration devient illégal en Europe Convertir en PDF Version imprimable

Écrit par Flash-info-WLS
22-11-2009

« La « société démocratique » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ne saurait tolérer une propagande politique anti-immigration ». Voila la sentence lapidaire qui résume une décision de la Cour européenne des droits de l’homme de juillet dernier (CEDH, 16 juillet 2009, Féret c/ Belgique, n° 15615/07) selon Jean-François Flauss, Professeur à l’université Panthéon-Assas-Paris II [1].

Cet arrêt, passé quasiment inaperçu dans la presse à l’exception notable de l’hebdomadaire Minute qui s’en est fait l’écho dans son numéro 2433 du 4 novembre, marque un tournant dans la mutation totalitaire de la religion de l’anti-racisme que l’on a raison de qualifier de « communisme du 21ème siècle ».

Certes, c’est une courte majorité (4 juges contre 3) qui a conclu à l’absence de violation par l’Etat belge de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et qui « confirme » donc en quelque sorte la condamnation du M. Féret, président du Front National belge, à 10 ans d’inéligibilité et d’emprisonnement avec sursis et à 250 heures de travail à exécuter dans le secteur de l’intégration des étrangers, pour une série de propos et de tracts hostiles à l’immigration.

Il n’en reste pas moins que, sans attendre un hypothétique revirement de jurisprudence, les arrêts de la Cour de Strasbourg ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des 46 Etats parties à la Convention par le biais de l’autorité de chose interprétée qui, selon la majorité des auteurs et la jurisprudence de la Cour elle-même [2], recouvre ou doit recouvrir les décisions de cette dernière.

Or, la motivation de cette décision et la solution qui en découle sont proprement scandaleuses.

Car à dire vrai, hormis le tract comportant le slogan « Attentats aux USA : c’est le couscous clan… », on peine à déceler dans les propos incriminés un quelconque amalgame ou appel à la haine contre une catégorie de personnes déterminées.

Les tracts préconisaient notamment d’appliquer la préférence nationale et européenne, de développer des mesures de rapatriement des immigrés, de créer des caisses d’assurances sociales séparées et de transformer les centres pour réfugiés en centres pour Belges sans abris.

La Cour commence par rappeler que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun » et que, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, « elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent » selon la célèbre formule de l’arrêt Handyside [3].

Elle ajoute que l’article 10 § 2 « ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général ». Elle dit même « accorder la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique » et considérer « qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses ».

Quand le discours anti-immigration devient illégal en EuropeMalheureusement, la Cour ne tire pas les conséquences de ses propres considérations et estiment que les propos de M. Féret sont constitutifs d’un discours d’incitation à la haine.

Elle considère que « l’incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l’appel à tel ou tel acte de violence, ni à un autre acte délictueux. Les atteintes aux personnes commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population et des groupes spécifiques de celle-ci ou l’incitation à la discrimination, comme cela a été le cas en l’espèce, suffisent pour les autorités privilégiant le discours contre le discours raciste face une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou de ces groupes de population. Les discours politiques qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les Etats démocratiques ».

Faisant siennes les conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), la Cour assujettit les hommes politiques à une obligation de réserve, ou du moins de déférence.

Selon M. Flauss, « tout discours ou/et tout programme politique et électoral préconisant l’exclusion des étrangers (ou de certaines catégories d’entre eux) ou simplement hostile à l’immigration est frappé d’une présomption quasi irréfragable d’inconventionnalité » (i.e. qui viole la Convention et se trouve donc illégal en droit interne).

« Dans le domaine de la politique d’immigration, le discours politique doit demeurer dans les limites du « politiquement correct », défini plus ou moins discrétionnairement par la Cour européenne en fonction des « tendances » contemporaines qu’elle identifie » continue-t-il.

En effet, la Cour estime qu’« il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance. »

La Cour ne « conteste pas que les partis politiques ont le droit de défendre leurs opinions en public, même si certaines d’entre elles heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population. Ils peuvent donc prôner des solutions aux problèmes liés à l’immigration » (on est rassuré !)

« Toutefois, ils doivent éviter de le faire en préconisant la discrimination raciale et en recourant à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, car un tel comportement risque de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et pourrait saper la confiance en les institutions démocratiques. »

Cette approche extensive, syncrétique, voire confusionniste, du discours de haine raciale par la Cour a été vivement et longuement critiquée par l’opinion dissidente commune aux trois juges de la minorité annexée à l’arrêt, opinion qui n’est pas elle-même exempte de toute concession politiquement correcte.

Les magistrats dissidents fustigent le mépris de l’arrêt qui « juge des êtres humains et toute une couche sociale de « nigauds » incapables de répondre aux arguments et aux contre-arguments en raison de la pulsion irrésistible de leurs émotions irrationnelles ».

La Cour estime en effet qu’un « tel discours est inévitablement de nature à susciter parmi le public, et particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de rejet voire, pour certains, de haine à l’égard des étrangers. »

L’opinion dissidente dénonce également l’absence de proportionnalité de la peine infligée à M. Féret ainsi que l’étirement par la Cour de la notion de discrimination raciale, et par suite des effets à rebours, voire pervers qui peuvent en résulter : « Le préambule de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) distingue, sans la moindre ambiguïté, le racisme d’autres formes de discrimination. Ignorer cette distinction, c’est faire courir le risque d’une banalisation du racisme et encourager l’adoption de mesures restrictives à l’excès. Les déclarations citées ne renvoient pas à la supériorité ou à l’infériorité d’une race pas plus qu’elles ne reconnaissent à un groupe de personnes identifiable des caractéristiques biologiques innées. On ne peut dès lors qu’être surpris par les expressions de discours raciste et de claire incitation à la haine raciale utilisées par la Cour pour qualifier lesdites déclarations [...]. Il n’est pas judicieux d’étendre le sens bien établi d’une expression suspecte. Si c’est au feu rouge qu’il faut s’arrêter, mais que les autorités assimilent au feu rouge les feux orange et vert, alors la police va donner une contravention à tous les automobilistes et à tous les croisements ».

La Cour se voit ainsi reprocher d’adhérer à la logorrhée des déclarations et résolutions onusiennes consacrant une conception « attrape-tout » et instrumentalisée de l’interdiction de la discrimination raciale amplifiant de la sorte la portée des dispositions de la Convention internationale relative à l’élimination de la discrimination raciale de 1965, notamment en étendant le concept de discrimination raciale à l’incitation aux préjugés religieux et culturels. En adoptant une définition élargie du discours de haine à tout discours réputé discriminatoire (ou discriminant), fût-il simplement intolérant, la Cour introduirait dans le contentieux européen des droits de l’homme la notion de « discours dangereux ».

Or, comme le font remarquer les juges opposés à cette décision inique « il n’appartient pas à ceux qui contrôlent le pouvoir politique (que leurs propres intérêts amènent à conserver) d’établir un catalogue des idées fausses ou inacceptables. »

On le constate, l’avertissement de Minute sonne juste ; les identitaires sont bel et bien entrés en dissidence.

Pierre-Vincent L. pour Novopress France.

[1] AJDA 2009 p. 1936

[2] Dans son arrêt CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, la Cour a explicitement considéré que « [...] ses arrêts serv[aient] non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes [...] ». Ce faisant, la Cour accorde à ses décisions des effets dépassants le simple cas d’espèce, ainsi qu’elle l’a notamment confirmé dans l’affaire CEDH, 13 juin 1979, Markcx c/ Belgique.

[3] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni.

Source: NOVOPRESS

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