AID EL-KEBIR
C’est avec une 
grandissante stupéfaction et un effarement toujours renouvelé que je 
constate la prolifération de la pratique publique de la charia
    en France. 
La dernière occasion de constater cette affligeante évolution a été la dernière fête de l’Aïd el-Kebir qui tombait cette année le 15 octobre.
  La dernière occasion de constater cette affligeante évolution a été la dernière fête de l’Aïd el-Kebir qui tombait cette année le 15 octobre.
On a vu lors de cette
 occasion des villes comme Belfort installer des tentes en plein centre 
ville pour y abriter la sanglante et insalubre
    hécatombe annuelle de l’islam. Des milliers de litres de  sang et 
les excréments des moutons égorgés ont été déversés directement dans le 
circuit d’eau pluviale de la ville, le contrôle des
    animaux et des carcasses -obligatoire dans un abattoir-  n’a pas été
 réalisé et des centaines de kilos de viscères ont été gérées… on ne 
sait trop comment.
  
  
Je ne vais pas 
aborder ici la dimension culturellement choquante de ce genre 
d’évènement ni même revenir sur l’insupportable cruauté du mode de mise
    à mort des moutons dont aucun n’a été étourdi –ainsi que l’exige 
pourtant la loi- avant d’être égorgé ; je vais examiner ici la dimension
 légale de l’Aïd el-Kébir.
  
  
     
  
Ou plus exactement la dimension illégale de ce rite musulman.
« Mais vous n’allez quand même pas empêcher les Musulmans de pratiquer leur religion ! »
Au cas où cette 
formule aurait également traversé votre esprit, rappelons une fois 
encore qu’en France il n’existe pas de « liberté
    religieuse » puisque aucune religion n’est reconnue et que les 
activités cultuelles n’ont aucun statut spécial exonérant les citoyens 
de respecter les lois et l’Ordre Public.
  
  
En France, les 
activités cultuelles des citoyens ne sont pas considérées comme des 
actions ayant une nature différente d’autres actions, comme laver
    sa voiture ou aller faire ses courses par exemple.
  
  
Les activités qui ne 
violent aucune loi sont - évidemment - permises, les activités qui 
violent les lois et constituent des délits sont - évidemment
    aussi -  interdites. Les motivations religieuses des citoyens et la 
qualification comme cultuels, ou pas, de leurs actes ne concernent 
normalement pas l’état.
  
  
Ce point préalable étant clarifié venons-en à l’Aïd el-Kébir.
  
  
Qu’est-ce que l’Aïd el-Kébir quand on l’analyse à la lumière de la légalité française ?
  
  
Je ne rentrerai pas 
ici dans un descriptif religieux de l’évènement ou des motivations des 
croyants, cela ne présente ici aucun intérêt puisque nous
    considérons la position d’un état laïc qui observe les actes de ses 
citoyens d’un point de vue légal.
  
  
     
  Les faits :
-  
    -  Pendant les fêtes de l’Aïd el-Kebir, des citoyens achètent des moutons.
  
  
-         
  
  
     ---
 Des
    propriétaires d’animaux, non professionnels de l’abattage ni de la 
boucherie, tuent ou font tuer,  volontairement, par égorgement, sans 
étourdissement ni anesthésie des animaux dont ils ont
    la responsabilité.
  
  
     
  Or que dit la loi ?
Code Pénal Article 521-1
    (Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
  
    (Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Code Pénal Article R655-1
    Le
 fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la 
mort à un animal domestique ou
    apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
 contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être 
porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement
    le prévoit). La récidive de la contravention prévue au présent 
article est réprimée conformément à l'article 132-11.
  
  
Il est évident qu’un 
mouton détenu par un citoyen non-éleveur est un animal détenu en 
captivité puisque nous ne sommes pas dans le cas d’un élevage
    de moutons.
  
  
Il est également 
évident que la mise à mort du mouton ne répond à aucune nécessité 
reconnue par la loi française - cela est dont constitutif d’un
    délit - et cette mise à mort se fait dans des conditions qui 
constituent également un délit.
  
  
« Mais vous n’allez quand même pas empêcher les Musulmans de pratiquer leur religion ! »
  
  
Le fait de tuer des 
moutons dans ces conditions vous semble peut-être normal parce qu’il 
s’agit de la religion musulmane ?  Parfait, alors
    oublions un instant qu’il s’agit d’islam et prenons un instant une 
situation différente.
  
  
     
  Le cas de Monsieur Dupont :
A l’approche de Noël, un citoyen français, que nous nommerons Monsieur Dupont, décide de fêter à sa manière le passage du Père Noël.
Il achète trois 
chiens dans un élevage et les ramène chez lui. Le soir du 24 décembre, à
 l’approche de minuit, Monsieur Dupont saisit un couteau et
    sacrifie les trois chiens devant sa cheminée. En coupant la gorge 
des trois infortunés animaux, il entonne un hymne à la gloire du Père 
Noël, fidèle en cela à une tradition qui lui a été
    transmise par sa grand-mère paternelle et qui est censée assurer une
 généreuse distribution de cadeaux de la part du célèbre barbu.
  
  
     
  
« Quelle horreur ! » allez-vous vous écrier, et vous allez penser qu’en France de tels agissements constituent un délit.
  
  
C’est vrai, vous avez
 raison. Les agissements de Monsieur Dupont constituent un délit et il 
est normal de l’empêcher de commettre de tels
    actes.
  
  
Mais quelle 
différence entre les chiens de notre histoire et les moutons de l’Aïd ? 
Notre Monsieur Dupont ne fait pourtant rien de différent de
    ce que font les Musulmans.
  
  
     
  
Alors pourquoi empêcherait-on Monsieur Dupont de tuer des chiens et pas les Musulmans de tuer des moutons ?
  
  
-     
  
  
         Parce
    que les Musulmans mangent les moutons après le sacrifice ?
  
  
     
  
Çà n'a aucun rapport !
 Si Monsieur Dupont mangeait les chiens après les avoir sacrifiés, cela 
ne changerait rien à la nature délictueuse de ses
    activités, cela ne les rendrait pas plus acceptables au regard de la
 loi.
  
  
    
            
    Parce qu’on ne mange pas les chiens ?
  
  
Faux, beaucoup de 
gens mangent les chiens dans le monde, mais cela ne se fait pas en 
France car ce n’est pas l’usage. Le problème avec Monsieur
    Dupont et les Musulmans n’est pas d’ordre alimentaire,  c’est qu’ils
 tuent des animaux pour des raisons rituelles et que cela ne se fait pas
 en France. La loi ne reconnait pas les croyances
    comme raison valable pour tuer un animal en dehors du cadre légal 
d’abattage des animaux destinés à la consommation.
  
  
     
  Et puis si la consommation de viande de mouton était la vraie raison de l’Aïd il suffirait aux Musulmans d’aller dans une boucherie. Les Chrétiens le font bien quand ils veulent manger de l’agneau à Pâques.
-        
    Parce que raisons religieuses des Musulmans pour égorger des animaux sont plus valables que celles de Monsieur Dupont ?
  
  
Faux, du point de vue
 légal français il n’y a aucune différence entre les croyances des 
Musulmans et celles de Monsieur Dupont. La
    « nécessité » religieuse des Musulmans à sacrifier des animaux lors 
de l’Aïd vient de la charia or celle-ci ne s’applique pas en France.
  
  
La charia n’a pas 
plus de validité sur notre territoire que les traditions familiales de 
Monsieur Dupont.  Aucun prétexte religieux ne saurait
    justifier le non-respect des lois françaises qui protègent les 
animaux.
  
  
Conclusion :
  
  
Il semble donc, jusqu’à preuve du 
contraire, que les sacrifices d’animaux ne soient pas légaux et 
constituent des délits. Il conviendrait en conséquence que les
    municipalités qui jusqu’à présent collaborent avec ce genre 
d’agissements en tirent les conséquences logiques.
  
  
Il serait de la même façon tout à 
fait souhaitable que les mairies informent leurs administrés afin que 
ces pratiques, pour le moins barbares, insalubres et issues
    d’un lointain passé, cessent d’être pratiquées sur le sol de la 
République.
  
  
    Aidez-nous à agir, soutenez nos action,
  
  
    N'oubliez pas de signer d'un commentaire notre initiative concernant
    un audit parlementaire des valeurs
    politiques de l'islam
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