OUI, MAIS C'EST PARCE QU'IL N'A RIEN VOULU DIRE, NI RIEN SIGNER, QUE LA GESTAPO DE LA RUE DU CROISSANT A EXPEDIE JPPS RUE CABANIS !
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LE DROIT AU SILENCE ...PENDANT LA GARDE A VUE | ![]() |
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Le droit au silence à nouveau consacré par le législateur
Le droit de ne pas s’auto incriminer est l’une des garanties du procès équitable et a pour corollaire le droit au silence.
C’est pour cette raison que dans sa
rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, l’article 63-1 du code de
procédure pénale était ainsi rédigé :
« Toute personne placée en
garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police
judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête,
des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue par l'article
63. Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa
connaissance. La personne gardée à vue est également immédiatement
informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui
seront posées par les enquêteurs.
Mention de cet avis est portée au
procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus
d'émargement, il en est fait mention ».
Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 18 mars 2003, le droit au silence n’est plus notifié au gardé à vue.
Vous POUVIEZ vous taire, mais le fonctionnaire qui vous notifiait vos
droits n’avait plus d’obligation de vous rappeler ce principe.
Néanmoins, la Cour Européenne des Droits de l’Homme est, à plusieurs reprises venue rappeler ce droit au silence.
Le Conseil Constitutionnel a, quant à lui, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010
fondé la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 62, 63, 63-1,
63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale, notamment sur
l’absence de notification à l’intéressé de son droit de garder le
silence.
C’est la raison pour laquelle la
loi du 14 avril 2011, promulguée le 15 avril 2011 rappelle que cette
notification du droit au silence est de principe.
Concrètement, l’agent verbalisateur a l’OBLIGATION de vous rappeler que vous pouvez vous taire.
(ndlr: Si vous gardez le silence, on vous soupçonne de "mutisme" et on vous envoie à l'Hôtel-Dieu... puis, rue Cabanis) (Le "mutisme" peut être un critère de la schizophrénie "catatonique"...)
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