AID EL-KEBIR
C’est avec une
grandissante stupéfaction et un effarement toujours renouvelé que je
constate la prolifération de la pratique publique de la charia
en France.
La dernière occasion de constater cette affligeante évolution a été la dernière fête de l’Aïd el-Kebir qui tombait cette année le 15 octobre.
La dernière occasion de constater cette affligeante évolution a été la dernière fête de l’Aïd el-Kebir qui tombait cette année le 15 octobre.
On a vu lors de cette
occasion des villes comme Belfort installer des tentes en plein centre
ville pour y abriter la sanglante et insalubre
hécatombe annuelle de l’islam. Des milliers de litres de sang et
les excréments des moutons égorgés ont été déversés directement dans le
circuit d’eau pluviale de la ville, le contrôle des
animaux et des carcasses -obligatoire dans un abattoir- n’a pas été
réalisé et des centaines de kilos de viscères ont été gérées… on ne
sait trop comment.
Je ne vais pas
aborder ici la dimension culturellement choquante de ce genre
d’évènement ni même revenir sur l’insupportable cruauté du mode de mise
à mort des moutons dont aucun n’a été étourdi –ainsi que l’exige
pourtant la loi- avant d’être égorgé ; je vais examiner ici la dimension
légale de l’Aïd el-Kébir.
Ou plus exactement la dimension illégale de ce rite musulman.
« Mais vous n’allez quand même pas empêcher les Musulmans de pratiquer leur religion ! »
Au cas où cette
formule aurait également traversé votre esprit, rappelons une fois
encore qu’en France il n’existe pas de « liberté
religieuse » puisque aucune religion n’est reconnue et que les
activités cultuelles n’ont aucun statut spécial exonérant les citoyens
de respecter les lois et l’Ordre Public.
En France, les
activités cultuelles des citoyens ne sont pas considérées comme des
actions ayant une nature différente d’autres actions, comme laver
sa voiture ou aller faire ses courses par exemple.
Les activités qui ne
violent aucune loi sont - évidemment - permises, les activités qui
violent les lois et constituent des délits sont - évidemment
aussi - interdites. Les motivations religieuses des citoyens et la
qualification comme cultuels, ou pas, de leurs actes ne concernent
normalement pas l’état.
Ce point préalable étant clarifié venons-en à l’Aïd el-Kébir.
Qu’est-ce que l’Aïd el-Kébir quand on l’analyse à la lumière de la légalité française ?
Je ne rentrerai pas
ici dans un descriptif religieux de l’évènement ou des motivations des
croyants, cela ne présente ici aucun intérêt puisque nous
considérons la position d’un état laïc qui observe les actes de ses
citoyens d’un point de vue légal.
Les faits :
-
- Pendant les fêtes de l’Aïd el-Kebir, des citoyens achètent des moutons.
-
---
Des
propriétaires d’animaux, non professionnels de l’abattage ni de la
boucherie, tuent ou font tuer, volontairement, par égorgement, sans
étourdissement ni anesthésie des animaux dont ils ont
la responsabilité.
Or que dit la loi ?
Code Pénal Article 521-1
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Code Pénal Article R655-1
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être
porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement
le prévoit). La récidive de la contravention prévue au présent
article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Il est évident qu’un
mouton détenu par un citoyen non-éleveur est un animal détenu en
captivité puisque nous ne sommes pas dans le cas d’un élevage
de moutons.
Il est également
évident que la mise à mort du mouton ne répond à aucune nécessité
reconnue par la loi française - cela est dont constitutif d’un
délit - et cette mise à mort se fait dans des conditions qui
constituent également un délit.
« Mais vous n’allez quand même pas empêcher les Musulmans de pratiquer leur religion ! »
Le fait de tuer des
moutons dans ces conditions vous semble peut-être normal parce qu’il
s’agit de la religion musulmane ? Parfait, alors
oublions un instant qu’il s’agit d’islam et prenons un instant une
situation différente.
Le cas de Monsieur Dupont :
A l’approche de Noël, un citoyen français, que nous nommerons Monsieur Dupont, décide de fêter à sa manière le passage du Père Noël.
Il achète trois
chiens dans un élevage et les ramène chez lui. Le soir du 24 décembre, à
l’approche de minuit, Monsieur Dupont saisit un couteau et
sacrifie les trois chiens devant sa cheminée. En coupant la gorge
des trois infortunés animaux, il entonne un hymne à la gloire du Père
Noël, fidèle en cela à une tradition qui lui a été
transmise par sa grand-mère paternelle et qui est censée assurer une
généreuse distribution de cadeaux de la part du célèbre barbu.
« Quelle horreur ! » allez-vous vous écrier, et vous allez penser qu’en France de tels agissements constituent un délit.
C’est vrai, vous avez
raison. Les agissements de Monsieur Dupont constituent un délit et il
est normal de l’empêcher de commettre de tels
actes.
Mais quelle
différence entre les chiens de notre histoire et les moutons de l’Aïd ?
Notre Monsieur Dupont ne fait pourtant rien de différent de
ce que font les Musulmans.
Alors pourquoi empêcherait-on Monsieur Dupont de tuer des chiens et pas les Musulmans de tuer des moutons ?
-
Parce
que les Musulmans mangent les moutons après le sacrifice ?
Çà n'a aucun rapport !
Si Monsieur Dupont mangeait les chiens après les avoir sacrifiés, cela
ne changerait rien à la nature délictueuse de ses
activités, cela ne les rendrait pas plus acceptables au regard de la
loi.
Parce qu’on ne mange pas les chiens ?
Faux, beaucoup de
gens mangent les chiens dans le monde, mais cela ne se fait pas en
France car ce n’est pas l’usage. Le problème avec Monsieur
Dupont et les Musulmans n’est pas d’ordre alimentaire, c’est qu’ils
tuent des animaux pour des raisons rituelles et que cela ne se fait pas
en France. La loi ne reconnait pas les croyances
comme raison valable pour tuer un animal en dehors du cadre légal
d’abattage des animaux destinés à la consommation.
Et puis si la consommation de viande de mouton était la vraie raison de l’Aïd il suffirait aux Musulmans d’aller dans une boucherie. Les Chrétiens le font bien quand ils veulent manger de l’agneau à Pâques.
-
Parce que raisons religieuses des Musulmans pour égorger des animaux sont plus valables que celles de Monsieur Dupont ?
Faux, du point de vue
légal français il n’y a aucune différence entre les croyances des
Musulmans et celles de Monsieur Dupont. La
« nécessité » religieuse des Musulmans à sacrifier des animaux lors
de l’Aïd vient de la charia or celle-ci ne s’applique pas en France.
La charia n’a pas
plus de validité sur notre territoire que les traditions familiales de
Monsieur Dupont. Aucun prétexte religieux ne saurait
justifier le non-respect des lois françaises qui protègent les
animaux.
Conclusion :
Il semble donc, jusqu’à preuve du
contraire, que les sacrifices d’animaux ne soient pas légaux et
constituent des délits. Il conviendrait en conséquence que les
municipalités qui jusqu’à présent collaborent avec ce genre
d’agissements en tirent les conséquences logiques.
Il serait de la même façon tout à
fait souhaitable que les mairies informent leurs administrés afin que
ces pratiques, pour le moins barbares, insalubres et issues
d’un lointain passé, cessent d’être pratiquées sur le sol de la
République.
Aidez-nous à agir, soutenez nos action,
N'oubliez pas de signer d'un commentaire notre initiative concernant
un audit parlementaire des valeurs
politiques de l'islam
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