LOUIS-ANTOINE GARNIER-PAGES ET L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
10 de mayo: journée nationale de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions (Francia)
La deuxième abolition (1848)
Décret du 27 avril 1848
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Au nom du Peuple français
Liberté, Égalité, Fraternité
Au nom du Peuple français
Le Gouvernement provisoire,
Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ;
Qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ;
Qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,
Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ;
Qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ;
Qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,
Décrète :
Art. 1
premier. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les
colonies et possessions françaises, deux mois après la
promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir
de la promulgation du présent décret dans les colonies , tout
châtiment corporel, toute vente de personnes non libres,
seront absolument interdits.
Art. 2. Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.
Art.
3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la
République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures
propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe
et dépendances, à l'Isle de la Réunion, à la Guyane, au
Sénégal et autres établissements français de la côte
occidentale d'Afrique, à l'Isle Mayotte et dépendances et en
Algérie.
Art.
4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des
peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui,
imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce
châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure
administrative.
Art 5. L'assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.
Art.
6. Les colonies purifiées de la servitude et les possessions
de l'Inde seront représentées à l'assemblée nationale.
Art.
7. Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave
qui le touche, est appliqué aux colonies et possessions de
la République.
Art.
8. À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout
Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et
de participer, soit directement, soit indirectement, à tout
trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces
dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen
français. Néanmoins les Français qui se trouveront atteints
par ces prohibitions, au moment de la promulgation du
présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y
conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays
étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même
peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai,
à partir du jour où leur possession aura commencé.
Art.
9. Le ministre de la marine et des colonies, et le ministre
de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1848.
Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1848.
Les membres du Gouvernement provisoire
Dupont (de l'Eure), Lamartine, Armand Marrast, L-A Garnier-Pagès, Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, Crémieux, Louis Blanc, Jacques Arago.
Le secrétaire
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